J.O. Numéro 70 du 23 Mars 2000
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Texte paru au JORF/LD page 04465
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Arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie
NOR : MESP0020884A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu l'article 1er de la directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 514, L. 570, L. 570-1, L. 570-2, L. 571, L. 571-1, L. 572, L. 574, L. 575 et L. 578 et R. 5089-1 à R. 5089-16 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 422-2 ;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pout toute demande de création d'officine de pharmacie, le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte :
I. - Pour chacun des signataires de la demande :
1o Une copie certifiée conforme du diplôme français d'Etat de pharmacien ou de docteur en pharmacie ;
2o Une fiche d'état civil et de nationalité française ou, pour les citoyens andorrans, les ressortissants monégasques ou les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
3o L'un des documents suivants :
a) Soit une attestation délivrée par l'ordre national des pharmaciens certifiant que l'intéressé était inscrit à l'une de ses sections le 1er janvier 1996 ou qu'il y avait été inscrit avant cette date ;
b) Soit une attestation délivrée par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France certifiant que l'intéressé exerçait de façon effective et licite des activités mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive du 16 septembre 1985 susvisée le 1er janvier 1996 ou qu'il les avait exercées avant cette date ;
c) Soit une attestation du directeur de l'unité de formation ou de recherche qui a délivré le diplôme certifiant que le demandeur a effectué son stage de fin d'études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ;
d) Soit une attestation du directeur de l'unité de formation ou de recherche établissant que le demandeur a effectué un stage de six mois dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dans le cadre de son internat en pharmacie hospitalière ;
e) Soit un document attestant que le demandeur justifie de l'exercice pendant au moins six mois d'une expérience complémentaire, acquise de manière licite, en tant que pharmacien assistant ou remplaçant dans une officine de pharmacie ;
4o Pour les demandeurs qui souhaitent bénéficier du droit de priorité prévu au III de l'article L. 570 du code de la santé publique, une attestation délivrée par la section compétente de l'ordre national des pharmaciens certifiant que l'intéressé n'est pas titulaire d'une officine de pharmacie ou n'en est plus titulaire depuis au moins trois ans.
II. - Les éléments suivants :
1o Lorsqu'il est envisagé d'exploiter l'officine sous forme de société :
a) Une copie certifiée conforme des statuts accompagnée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ;
b) En outre, lorsqu'il est envisagé d'exploiter l'officine sous forme de société d'exercice libéral, tout élément permettant de vérifier que les associés, qu'ils exercent ou non au sein de l'officine, remplissent les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1999 susvisée ;
2o Toutes pièces établissant que le ou les pharmaciens ou la société seront, au moment de l'octroi de la licence, propriétaires ou locataires du local et justifiant que celui-ci est destiné à un usage commercial ;
3o L'un des documents suivants :
a) Soit le permis de construire, lorsque celui-ci est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation ou l'aménagement des locaux ; dans le cas où ce permis a été obtenu tacitement, doit être fournie l'attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans la décision accordant le permis de construire délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 421-31 du code de la santé publique ;
b) Soit, dans le cas de travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de cette déclaration de travaux accompagnée d'une attestation sur l'honneur qu'aucune décision d'opposition n'a été notifiée au déclarant dans le délai réglementaire, ou la décision de l'autorité compétente d'imposer des prescriptions prévue à l'article R. 422-9 de ce code ;
c) Soit une attestation sur l'honneur du demandeur selon laquelle sa demande n'implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre de code de l'urbanisme ;
4o Un plan coté des locaux mentionnant la superficie globale de ceux-ci et celle de chaque pièce, et toutes pièces établissant que l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux pourront répondre aux conditions fixées aux articles R. 5089-11 à R. 5089-13 du code de la santé publique ;
5o Pour les communes de plus de 2 500 habitants : un document cartographique faisant apparaître clairement le secteur d'implantation proposé dans la commune, ainsi que les officines existantes les plus proches.
Pour les communes de moins de 2 500 habitants :
- la liste des communes contiguës dépourvues d'officines dont la desserte est revendiquée et des documents cartographiques faisant apparaître la zone géographique d'implantation ;
- le secteur d'implantation proposé dans la commune ;
- les officines existantes les plus proches.
Art. 2. - Le dossier joint à toute demande de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie comporte les documents mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté. Il est accompagné de tout document cartographique faisant apparaître clairement le secteur d'origine de la ou des officines.
Art. 3. - Le dossier joint à toute demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie est adressé en quatre exemplaires au préfet de département auxquels s'ajoute un exemplaire supplémentaire des documents mentionnés au 4o du II de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 4. - L'arrêté du 22 juin 1992 relatif aux créations et transferts d'officines dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim